Un salarié, avait été engagé par une entreprise, à compter du 1er septembre 2008, en qualité d'ingénieur commercial grands comptes région.
Il a notifié à son employeur son refus de voir appliquer, à la partie variable de son salaire, le plan de rémunération des ventes établi pour les années 2014/2015.
Il a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mai 2014, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Il a été licencié le 16 mai suivant.
La cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et certaines sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 février 2019, rappelle que dans la mesure où le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant que son employeur ne lui notifie son licenciement, le juge devait d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
La Haute Cour a également considéré que la cour d'appel avait à bon droit retenu que le plan de rémunération des ventes 2014/2015 entraînait une modification de la part variable de la rémunération du salarié, en fonction de critères nouveaux qui ne reposaient pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et que ce dernier avait mis en place puis maintenu ce dispositif en dépit du refus exprès du salarié. Ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée.
Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée lorsque le salarié se prévaut d'une modification de la part variable de sa rémunération, en fonction de critères nouveaux qui ne reposaient pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, et que ce dernier avait maintenu ce dispositif en dépit du refus exprès du salarié.
Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-26.562
de Paris, depuis 2014.
J’accompagne tant des employeurs
que des salariés en droit du travail.
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de sécurité sociale
ou le tribunal correctionnel.
Pouvant plaider devant les conseils de
prud'hommes de Paris et de province.