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Prise en charge des frais d'expertise dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable

Un salarié, victime, d’un accident d'un accident de travail a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par arrêt du 19 décembre 2014, la cour d’appel de Caen a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale, en ordonnant au salarié de produire des éléments permettant d’établir et de chiffrer ses préjudices.

A la suite d’une expertise amiable,  le salarié a présenté des demandes d’indemnisation.


La cour d’appel a condamné le liquidateur de la société employeur à verser au salarié une certaine somme au titre des frais irrépétibles correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l’examen médical.

L'arrêt retient que s’agissant de frais exposés dans le cadre du litige, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc, qualifiés d’irrépétibles.

 
Cependant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en considérant qu'il il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
 

Cass. civ. 2e, 25 janv. 2018, n° 16-25.467

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