Compte tenu l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé la portée des offres et promesses de contrat de travail.
En l'espèce, un joueur international de rugby, avait reçu le 22 mars 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014, à laquelle était jointe une convention prévoyant l'engagement pour les saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014, une rémunération mensuelle brute de 3 875 euros pour la saison 2012/2013 et de 4 200 euros pour la saison 2013/2014, la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule et un début d'activité fixé au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l'agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec ce dernier.
Le 18 juin 2012, la promesse d'embauche signée était retournée au club.
Au motif que la promesse d'embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture.
La Cour de cassation a considéré que :
Cass. soc., 21 sept. 2017, n°16.16-441
de Paris, depuis 2014.
J’accompagne tant des employeurs
que des salariés en droit du travail.
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de sécurité sociale
ou le tribunal correctionnel.
Pouvant plaider devant les conseils de
prud'hommes de Paris et de province.