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Obligation de sécurité – altercation entre salariés

Par un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation a considéré que l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'il ne prend aucune mesure concrète pour éviter le renouvellement d'une altercation entre deux salariés hormis une réunion le lendemain.

En l'espèce, à la suite de l'altercation verbale entre deux salariés, leur employeur avait organisé une réunion en présence des deux protagonistes pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication.

L'un des salariés s'était excusé au cours de cette réunion.

Puis l'employeur avait ensuite organisé des réunions périodiques afin de faciliter l'échange d'informations entre services, et entre ces deux salariés notamment.

Un des salariés a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à diverses obligations, dont l'obligation de sécurité.

La cour d'appel a affirmé que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir le risque de renouvellement de l'incident, sans expliquer quelle autre mesure concrète la société aurait dû prendre pour prévenir la réalisation de ce risque, indépendamment des responsabilités de chacun dans l'incident et alors que les salariés avaient jusqu'alors travaillé pendant 10 ans sans incident.

La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

En effet, bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-17.985

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