Une salariée est licenciée pour faute grave au motif notamment qu'elle avait été vue en train de détourner de l'argent qui devait rester dans la caisse de l'établissement restauration dans lequel elle travaillait.
La salariée servait des consommations sans les taper sur la caisse et déposait les recettes à côté de la caisse enregistreuse pour ensuite le mettre dans son vestiaire.
A ce titre, les caméras de vidéos surveillance de l'établissement confirmaient la réalité de ces faits.
Après le dépôt de plainte de l'employeur, la salariée avait reconnu devant des officiers de police avoir commis les actes qui ont ainsi été constatés par les vidéos.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel d'Angers a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait déposé plainte pour des faits de vols en se fondant sur les images de la vidéosurveillance et que l'audition de la salariée par les services de gendarmerie était consécutive à cette exploitation des images de videosurveillance, illicite en raison de l'absence d'information de la salariée de l'existence du système de surveillance.
En effet, l'article L1222-4 du Code du travail dispose qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 16-26.48
de Paris, depuis 2014.
J’accompagne tant des employeurs
que des salariés en droit du travail.
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de sécurité sociale
ou le tribunal correctionnel.
Pouvant plaider devant les conseils de
prud'hommes de Paris et de province.