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La présomption d'innocence et le licenciement disciplinaire

Au printemps 2012, une procédure d'instruction a été ouverte sur des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants au sein du parc d'attractions dans lequel travaillait un salarié en qualité d'assistant spectacle.

Le salarié est auditionné par les services de police le 27 février 2013 mais il n'est pas été mis en examen et n'a pas fait l'objet de condamnation dans le cadre de cette procédure pénale.

Par ordonnance du 29 mai 2013, la constitution de partie civile de l'employeur a été déclarée recevable, une copie du dossier pénal étant communiquée à son avocat.

Par lettre du 16 septembre 2014, le procureur de la République a autorisé l'avocat de la société à produire dans le cadre de l'instance prud'homale différentes pièces de la procédure pénale dont le procès-verbal d'audition du salarié.

Le 24 septembre 2013, le salarié a été licencié pour faute.

La Cour de cassation considère que le licenciement est valable aux motifs que :

  • Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement ;

  • La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.

Cass. soc., 13 déc. 2017, n°16-17.193

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