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La nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail en cas d'altération des facultés mentales

Un salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui fût homologuée par l'administration du travail.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ont considéré, qu'au regard des certifcats médicaux versés aux débats, le salarié n'avait pas toute sa capacité et ses facultés mentales pour signer la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail, bien qu'il ait obtenu une prestation d'accompagnement pour le montant de 3000 euros. Le constat d'une tumeur à évolution lente de l'intéressé ne lui conférait ni la sérénité suffisante, ni même l'aptitude pleine et entière nécessaire pour négocier la rupture de son contrat de travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l'existence d'une altération des facultés mentales du salarié, lors de la signature de la convention de rupture conventionelle, est de nature à vicier son consentement.

Dès lors, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, l'article 414-1 du Code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. ».

Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.852

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