Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail qu'une partie à une convention de rupture conventionnelle ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
En l'espèce, l'autorité administrative a refusé d'homologuer une première convention de rupture conventionnelle, dont la date d'expiration du délai de rétractation était le 11 août 2013, au motif que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel.
Ensuite de ce refus, les parties ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle, retenant la même date d'expiration du délai de rétractation, à savoir le 11 août 2013, qui a été homologuée.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère que dans la mesure où la première convention avait fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation et que, n'en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture conventionnelle était nulle.
Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.83
de Paris, depuis 2014.
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Pouvant plaider devant les conseils de
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