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Compétence du TASS pour l'indemnisation d'un accident du travail

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'affection de l'épaule dont souffrait une salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

A l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l'inspecteur du travail.

Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et résultant de l'origine de l'inaptitude.

Les articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale disposent que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, sous couvert de demandes en responsabilité de l'employeur pour manquements à l'obligation de sécurité et « en dommages et intérêts résultant de l'origine de l'inaptitude », la salariée réclamait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie, à l'origine de ses arrêts de travail, et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, qui a donné lieu aux avis d'inaptitude successifs de la médecine du travail.

La cour d'appel a considéré qu'il appartenait à la juridiction de sécurité sociale compétente, de se prononcer sur les manquements reprochés à l'employeur et de réparer l'entier préjudice de nature personnelle ou professionnelle né de la maladie professionnelle, dont ne se distinguaient pas les préjudices invoqués, notamment au titre d'une perte d'emploi consécutive à une inaptitude découlant de la maladie professionnelle.

La chambre sociale de la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel en retenant que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-11.019

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