Dans un arrêt du 30 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu'en cas d'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié doit restituer les sommes perçues dans le cadre de cette convention.
En l'espèce, une salariée qui avait conclu une rupture conventionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la nullité de la convention de rupture conventionnelle et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes et la cour d'appel l'ont condamnée au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et ont à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation considère que :
d'une part lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture conventionnelle ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
d'autre part, que la nullité de la convention de rupture conventionnelle emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273
de Paris, depuis 2014.
J’accompagne tant des employeurs
que des salariés en droit du travail.
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de sécurité sociale
ou le tribunal correctionnel.
Pouvant plaider devant les conseils de
prud'hommes de Paris et de province.