ASSISTANTES MATERNELLES : PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT EN CAS DE GROSSESSE
L'article L. 1225-5 du Code du travail énonce :
« Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.» .
Une assistante maternelle s'est vue notifier, le 19 juillet 2012, par ses employeurs, le retrait de la garde de leur enfant.
Par lettre du 30 juillet suivant accompagnée d’un certificat médical de grossesse, la salariée a informé ses employeurs qu’elle était enceinte.
L'article L. 423-2 du Code de l'action sociale et des familles précise que sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du Code du travail relatives à la maternité, ce qui vise notamment l'article L. 1225-5 du Code du travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère que le retrait de l'enfant est nul dans la mesure où la salariée avait adressé dans les 15 jours suivant la rupture, un certificat médical attestant de son état de grossesse.
Au surplus, l’employeur, qui ne prouvait pas le refus de l’intéressée d’accepter les nouvelles conditions de garde de l’enfant qui lui avaient été proposées, ne justifiait pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-17.886
« Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.» .
Une assistante maternelle s'est vue notifier, le 19 juillet 2012, par ses employeurs, le retrait de la garde de leur enfant.
Par lettre du 30 juillet suivant accompagnée d’un certificat médical de grossesse, la salariée a informé ses employeurs qu’elle était enceinte.
L'article L. 423-2 du Code de l'action sociale et des familles précise que sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du Code du travail relatives à la maternité, ce qui vise notamment l'article L. 1225-5 du Code du travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère que le retrait de l'enfant est nul dans la mesure où la salariée avait adressé dans les 15 jours suivant la rupture, un certificat médical attestant de son état de grossesse.
Au surplus, l’employeur, qui ne prouvait pas le refus de l’intéressée d’accepter les nouvelles conditions de garde de l’enfant qui lui avaient été proposées, ne justifiait pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-17.886