Selon le Code du travail :
" Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants."
Les difficultés économiques invoquées doivent être réelles et constituer la raison véritable du licenciement. Elles doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression d'emplois ou la modification du contrat ou encore le recours à des mesures de restructuration.
C'est à la date de notification du licenciement que doivent donc être constatées les difficultés invoquées par l'employeur. C'est au niveau de l'entreprise elle-même et non de ses établissements que les difficultés s'apprécient. Néanmoins, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau dudit groupe.
Une mutation technologique est caractérisée en cas d'introduction d'une nouvelle technologie ainsi qu'en cas de changement d'exploitation du matériel informatique et de nouveaux logiciels entraînant une suppression d'emploi.
Cependant, les juges du fond ont une interprétation souveraine de la caractérisation de la mutation technologique.
La réorganisation de l'entreprise ne peut justifier un licenciement économique que si elle est liée à des difficultés économiques, à une mutation technologique, ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La réorganisation de l'entreprise peut être un moyen de lutter contre les difficultés économiques contemporaines aux licenciements mais également d'anticiper les difficultés à venir en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La cessation totale et définitive d'activité est un motif économique, dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.
de Paris, depuis 2014.
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