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Un management par la peur constitue un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise

L'article L. 4121-1 du Code du travail énonce :

« l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 

  •  des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, - des actions d'information et de formation, 
  •  la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

Une salariée, engagée le 10 juin 1980, en qualité de vendeuse caissière, a démissionné le 31 janvier 2008 en soutenant avoir subi un harcèlement moral.

La cour d'appel a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus ancien.

En appel, l'employeur a été condamné à verser à la salariée des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral.

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle.

Néanmoins, la Haute Cour considère que qu'un management par la peur constitue un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-10.885

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