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Un accord collectif ne peut pas justifier rétroactivement d'une inégalité de traitement

Des salariées de La Poste, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du "complément Poste", sur le fondement du principe d'égalité de traitement

La Poste s'était engagée, aux termes de l'accord salarial du 10 juillet 2001 à combler d'ici fin 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau.

La Poste a soutenu qu'un accord collectif conclu à La Poste le 5 février 2015 a supprimé le complément Poste et lui a substitué une double allocation comprenant d'une part, un complément de rémunération et, d'autre part, pour certains agents bénéficiant, à sa date, d'un complément Poste plus élevé que ce complément de rémunération, une "indemnité de carrière antérieure personnelle" destinée à permettre "le maintien, à titre personnel, du montant du complément Poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord", et dont il est précisé qu'elle " est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités".

Selon La Poste, cet accord avait à la fois validé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement existantes dans l'attribution du complément Poste.

La cour d'appel a relevé d'abord, que les salariées, qui avaient renoncé à leurs demandes postérieures à l'entrée en vigueur de l'accord du 2 février 2015, se comparaient à un fonctionnaire exerçant comme elles les fonctions de guichetier confirmé, dont le montant mensuel du "complément Poste" était supérieur à celui qu'elles percevaient, ensuite, que La Poste fournissait pour seule explication à cette différence, un historique de carrière distinct du fonctionnaire ainsi que la renonciation par les fonctionnaires aux indemnités et primes perçues avant 1995, contredisant ainsi le plan de convergence progressive qu'elle avait mis en place pour combler l'écart existant.

Ainsi la Cour de cassation en considéré que la cour d'appel a exactement déduit que la différence de traitement n'était justifiée par aucune raison pertinente et que le principe « à travail égal salaire égal » avait été méconnu.

En effet l'arrêt de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord.

Cass. soc., 28 nov. 2018, nº 17-20.007

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