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Travail dissimulé et sans titre de travail : non cumul des indemnités.

L'article L. 8252-2 du Code du travail énonce :

« Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales , conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. » .
Pour sa part, l'article L. 8223-1 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Un second de cuisine, de nationalité sénégalaise, a été engagé à compter du 4 mai 2012 par une société.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2013 et soutenant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La chambre sociale de la Cour de cassation fait une application stricte de la loi en considérant que le salarié étranger employé sans titre de travail régulier et dans le cadre d'un travail dissimulé, a droit en cas de rupture de son contrat de travail :

  • soit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire au titre de l'article L. 8252-2 du Code du travail pour la période d'emploi illicite
  • soit à l'indemnité forfaire égale à six mois de salaire au titre de l'article L. 8223-1 du Code du travail si celles-ci lui sont plus favorables.

Dès lors, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnité forfaitaire la plus favorable.

Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-22.335

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