Un salarié a été engagé par l'association Faculté des métiers de l'Essonne (l'association), à compter du 28 août 2009, en qualité de formateur.
Le 23 octobre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'association lui reprochant de refuser de recevoir en cours un apprenti qui, le 30 septembre 2014, avait fait preuve d'agressivité à son encontre.
En arrêt de travail pour maladie à compter du 3 novembre 2014, il n'a pas fait l'objet de sanction.
Le 26 mai 2015, le salarié pris acte de la rupture aux torts de l'employeur et a, le 2 juin 2015, saisi la juridiction prud'homale .
La cour d'appel a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui a été condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait justifié sa décision au motif que l'association n'avait pas tenu compte de la souffrance morale et psychologique exprimée par le salarié ni pris de mesures suffisantes pour y remédier, malgré la demande en ce sens des membres du CHSCT lors de la séance du 30 octobre 2014, alors qu'il n'était pas allégué que le salarié avait habituellement des difficultés relationnelles avec ses élèves et qu'elle avait préféré s'engager vers la voie de la sanction à son encontre.
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-19.456
de Paris, depuis 2014.
J’accompagne tant des employeurs
que des salariés en droit du travail.
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de sécurité sociale
ou le tribunal correctionnel.
Pouvant plaider devant les conseils de
prud'hommes de Paris et de province.