A la suite d'un accident du travail, une gardienne d'immeuble a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009.
Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009.
La salariée a formé un recours contre cet avis auprès que l'inspecteur du travail qui l'a déclarée, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste.
L'article L 1226-11 du Code du travail dispose que lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'employeur doit reprendre le versement du salaire un mois après la notification de l'avis d'inaptitude physique lorsque le salarié n'est, à l'issue de ce délai, ni reclassé ni licencié.
La cour d'appel avait considéré que l'employeur était débiteur des salaires, faute d'avoir reclassé ou licencié le salarié à l'issue du délai d'un mois suivant la date de l'avis initial du médecin du travail.
Cependant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire, cette obligation ne s'impose à celui-ci qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision relative à l'inaptitude.
Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 15-28.367
de Paris, depuis 2014.
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Pouvant plaider devant les conseils de
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