Une salariée a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle avait proféré des propos injurieux et offensants à l'égard de son employeur, sur le réseau social Facebook dans un groupe intitulé « extermination des directrices chieuses ».
Par un arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris avait estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (CA Paris 3-12-2015 n° 13/01716). Selon elle, la seule existence de propos injurieux sur le réseau social ne suffit pas, en soi, à justifier le licenciement d'un salarié : il incombe en effet à l'employeur de démontrer le caractère public des échanges, preuve non rapportée en l'espèce.
La chambre sociale de la Cour de cassation confirme l'arrêt en considérant que la faute grave n'est pas caractérisée dans la mesure où les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu'ils n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-11.690
de Paris, depuis 2014.
J’accompagne tant des employeurs
que des salariés en droit du travail.
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de sécurité sociale
ou le tribunal correctionnel.
Pouvant plaider devant les conseils de
prud'hommes de Paris et de province.