Par deux arrêts du 14 novembre 2018, la Cour de cassation a réaffirmé que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Dans la première affaire, un salarié avait sollicité le paiement des heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et indemnité de travail dissimulé.
La cour d'appel l'avait débouté au motif que l'employeur avait indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu'il devait respecter la durée de travail de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l'objet d'un accord préalable avec le supérieur hiérarchique, qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus.
La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de cour d'appel en considérant qu'il convenait de rechercher si les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
Dans la seconde affaire, le salarié s'était engagé, par un avenant à son contrat de travail, à solliciter l'autorisation préalable de l'employeur avant d'effectuer des heures supplémentaires.
Dans la mesure où le salarié n'avait jamais sollicité l'accord de l'employeur alors qu'il en avait l'obligation contractuelle formelle, l'employeur refusait de payer les heures supplémentaires.
Peu important la clause contractuelle, la Cour de cassation a également considéré que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées
Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959 et n° 17-20.659
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