Pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel de Douai a pris en considération le salaire moyen du salarié.
La cour d'appel a déterminé le salaire mensuel selon les dispositions de l'article 4.4 de la convention collective applicable pour calculer l'indemnité de licenciement.
La chambre sociale de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé.
En effet, l'article L1234-5 du Code du travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que :
"Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise."
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-16.211
de Paris, depuis 2014.
J’accompagne tant des employeurs
que des salariés en droit du travail.
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de sécurité sociale
ou le tribunal correctionnel.
Pouvant plaider devant les conseils de
prud'hommes de Paris et de province.