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La valeur probante des témoignages anonymes

Un licenciement disciplinaire d'un salarié s'est fondé sur le rapport de la direction de l'éthique recueillant des témoignages anonymes.

Ceux-ci dénonçaient des allégations de discrimination non fondées, des propos et un comportement insultant à l'égard de sa responsable, des propos injurieux, des menaces et des agressions physiques à l'encontre de ses collègues, des propos à connotation raciste et sexuelle ainsi que des attitudes déplacées à l'égard du personnel féminin.

Le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ont considéré que le licenciement était justifié au motif que le salarié avait eu la possibilité de prendre connaissance du rapport et de présenter ses observations.

La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable ainsi que le droit de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs (art. 6 § 3 d).

Dans un son attendu de principe, la Cour de cassation précise que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes

Ainsi, eu égard au respect des droits de la défense, le bien-fondé d'un licenciement disciplinaire ne peut pas être justifié uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.

Cass. soc., 4 juil. 2018, n° 17-18.241

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