La succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chaque contrat de travail a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail.
Un salarié avait été engagé en qualité de peintre suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2010 arrivant à échéance le 26 novembre suivant.
Ce contrat avait été prolongé jusqu'au 23 décembre 2010.
Un salarié avait été engagé, en qualité de technico-commercial, à compter du 1er avril 2007.
Une lettre de licenciement datée du 10 septembre 2011 lui avait été remise en main propre.
Il a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 14 novembre 2011.
Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour de cassation a considéré que la transaction était nulle dans la mesure où elle avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence.
Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-10.066
de Paris, depuis 2014.
J’accompagne tant des employeurs
que des salariés en droit du travail.
le conseil de prud'hommes,
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ou le tribunal correctionnel.
Pouvant plaider devant les conseils de
prud'hommes de Paris et de province.