La loi nº 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnelle aménage la définition du licenciement économique, en intégrant de nouveaux motifs et en encadrant la notion de difficultés économiques.
La nouvelle version de l'article L. 1233-3 du Code du travail s'applique depuis 1er décembre 2016.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, refusée par le salarié, s'apprécie au niveau de l'entreprise.
La loi retient comme nouveau motif de licenciement « la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité ».
Il s'agit de la reprise l'arrêt « Vidéocolor » (Cass. soc., 5 avril 1995, nº 93-42.690), confirmé par la suite, notamment en assemblée plénière (Cass. ass. plén., 8 décembre 2000, nº 97-44.219), et consacré par le Conseil constitutionnel (décision nº 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale).
La cessation d'activité pour avoir différentes causes : départ à la retraite de l'employeur, destruction des locaux à la suite d'un incendie, dissolution de la société décidée par les associés, décision de la direction du groupe de mettre fin à une activité non rentable, etc..
La seule limite est l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur (Cass. soc., 1er février 2011, nº 10-30.045).
Désormais, les difficultés économiques sont caractérisées :
Les difficultés économiques peuvent résulter notamment de:
Le juge pourra retenir d'autres indicateurs caractérisant des difficultés économiques.
Pour caractériser desdites difficultés économiques, il suffira qu'au moins un des indicateurs ait évolué significativement.
La baisse des commandes ou du chiffre d'affaires (par comparaison avec la même période de l'année précédente) sera considérée comme significative et constituée dès lors qu'elle a duré au moins :
En revanche, le texte ne fixe pas de durée minimum pour caractériser les pertes d'exploitation ou la dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation.
En outre, un licenciement économique peut être motivé par « tout autre élément de nature à justifier des difficultés économiques ».
La réalité et la pertinence de ces éléments seront appréciées par les juges.
de Paris, depuis 2014.
J’accompagne tant des employeurs
que des salariés en droit du travail.
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de sécurité sociale
ou le tribunal correctionnel.
Pouvant plaider devant les conseils de
prud'hommes de Paris et de province.