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Délai du recours en annulation d'une rupture conventionnelle

L'article L. 1237-14 du Code du travail énonce notamment, au saujet de la rupture conventionnelle du contrat de travail, que :

« L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.» .

Un salarié et son employeur ont, le 8 octobre 2010, signé une convention de rupture conventionnelle.
L'employeur a, le 25 octobre 2010, demandé à l'administration l'homologation de la convention, celle-ci a fait l'objet, le 16 novembre 2010, d'une décision implicite d'homologation.
Le salarié a, le 30 décembre 2010, signé son reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d'une indemnité conventionnelle de rupture, et reçu les documents de fin de contrat.
Le 17 novembre 2011, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture.

La cour d'appel a relevé que la demande du salarié était irrecevable aux motifs que le salarié et l'employeur avaient, le 8 octobre 2010, signé une convention de rupture, et devant laquelle il n'était pas contesté que la convention avait reçu exécution. La cour a considéré que le salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai d'un an, prévu à l'article L. 1237-14 du Code du travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation, par une interprétation littérale de l'article L. 1237-14 du Code du travail, a considéré que le fait que le salarié ne connaisse pas exactement la date d'homologation implicite de la rupture conventionnelle n'a pas d'incidence sur le délai de prescription.

Le salarié peut solliciter auprès de son employeur ou de la DIRECCTE la date exacte de l'homologation implicite de la rupture conventionnelle (article L. 232-3 du Code des relations entre le public et l'administration).

Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-10.220

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