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Délai de carence entre CDD successifs

Il en résulte qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail.

La succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chaque contrat de travail a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail.

Un salarié avait été engagé en qualité de peintre suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2010 arrivant à échéance le 26 novembre suivant.

Ce contrat avait été prolongé jusqu'au 23 décembre 2010.

Le 5 janvier 2011, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée s'achevant le 30 novembre 2011, puis le 1er décembre 2011, un contrat de travail à durée indéterminée.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.

La cour d'appel a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires subséquentes du salarié.

L'arrêt retient que ce second contrat de travail à durée déterminée avait pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié permanent de l'entreprise, que dès lors ce remplacement ne s'effectuait nullement sur le poste de travail dont la création et l'existence étaient la conséquence d'un surcroît d'activité et avait justifié la conclusion du premier contrat de travail, que le délai de douze jours entre les deux contrats était suffisant compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

La Cour de cassation a rappelé que l'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application des dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail imposant le respect d'un délai de carence avant la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée que dans les situations qu'il mentionne.

Il en résulte qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail.

Dans la mesure où le premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre les parties en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, soit pour un motif non prévu à l'article L. 1244-4 du code du travail, de sorte qu'un délai de carence répondant aux exigences de l'article L. 1244-3 du même code devait être observé avant la conclusion du second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié, le premier contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée.

Cass. soc.,10 oct. 2018, n° 17-18.29

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