CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR LA GEOLOCALISATIONUne société avait mis en place et l’exploitait du système de géolocalisation, qui enregistrait la localisation des salariés toutes les dix secondes au moyen d’un boîtier mobile porté par les salariés sur eux lors de leur tournée et qu’ils activaient eux-mêmes.
Une organisation syndicale soutenant que la mise en place et l’exploitation était illicite, a assigné à jour fixe la société devant le tribunal de grande instance. La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Elle considère ainsi que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. Dès lors, la géolocalisation pour contrôler la durée du travail est illicite si un autre mode de contrôle est possible. Cass. soc., 19 déc. 2018 n° 17-14.631 |