RESPONSABILITE PENALE DE L’ENTREPRISE EMPLOYEUR POUR NON-DESIGNATION DU CONDUCTEUR AYANT COMMIS UNE INFRACTION
Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'une infraction au Code de la route, constatée par ou à partir des appareils de contrôle automatique, a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer à l’administration, dans un délai de quarante-cinq jours, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Un avis de contravention pour un excès de vitesse a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé, la société Pole air technologies.
L’amende forfaitaire minorée a été réglée par carte de paiement sans désignation du conducteur.
La société Pole air technologies a reçu un avis pour la contravention prévue par l’article L.121-6 du code de la route.
Son gérant a adressé une requête en exonération. La société Pole air technologies prise en la personne de son représentant légal a été citée à comparaître devant le tribunal de police.
Le tribunal a relaxé la personne morale au motif que la contravention initiale d’excès de vitesse a été payée par le représentant légal de la société Pole air technologies, que de ce fait il s’est auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant, que l’oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur est une erreur matérielle sans conséquence puisque l’excès de vitesse est reconnu et que l’auteur s’est identifié par le paiement de l’amende. Dès lors, selon le juge, la personne morale a bien répondu par son représentant légal à l’obligation de désigner le conducteur puisqu’elle a reconnu l’infraction et payé l’amende, éteignant ainsi l’action publique.
Néanmoins la Cour de cassation a estimé que l’infraction pour non-désignation du conducteur est constituée au motif que la société n’avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant.
Cass. crim. 15 janv. 2019, n°18-82.380
Un avis de contravention pour un excès de vitesse a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé, la société Pole air technologies.
L’amende forfaitaire minorée a été réglée par carte de paiement sans désignation du conducteur.
La société Pole air technologies a reçu un avis pour la contravention prévue par l’article L.121-6 du code de la route.
Son gérant a adressé une requête en exonération. La société Pole air technologies prise en la personne de son représentant légal a été citée à comparaître devant le tribunal de police.
Le tribunal a relaxé la personne morale au motif que la contravention initiale d’excès de vitesse a été payée par le représentant légal de la société Pole air technologies, que de ce fait il s’est auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant, que l’oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur est une erreur matérielle sans conséquence puisque l’excès de vitesse est reconnu et que l’auteur s’est identifié par le paiement de l’amende. Dès lors, selon le juge, la personne morale a bien répondu par son représentant légal à l’obligation de désigner le conducteur puisqu’elle a reconnu l’infraction et payé l’amende, éteignant ainsi l’action publique.
Néanmoins la Cour de cassation a estimé que l’infraction pour non-désignation du conducteur est constituée au motif que la société n’avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant.
Cass. crim. 15 janv. 2019, n°18-82.380