REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CONTRAT A TEMPS COMPLET
Une salariée, engagée à compter du 1er octobre 2006 par une société, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 25 novembre 2013 puis a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.
La salariée invoquait notamment à l’encontre de l’employeur divers manquements commis « durant toutes ces années » en ce qu’il avait refusé de lui établir un contrat de travail écrit, qu’il lui avait fourni du travail sur un temps très variable d’un mois sur l’autre.
Elle demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
A l’examen des pièces du dossier il apparaissait que la salariée avait exprimé l’ensemble de ces manquements pour la première fois par courrier du 3 septembre 2013 alors qu’elle se trouvait au service de l’employeur depuis le 1er octobre 2006.
Pour débouter la salariée de son action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la cour d’appel a retenu qu’il résultait des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail que cette action se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail, soit 3 ans.