REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN TEMPS PLEIN
Des salariés demandaient la requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre.
Les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d’entreprise ou d’établissement prévoyaient que dans le cadre de la modulation du temps de travail, devaient être prévues les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail pouvait varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée.
Selon les salariés, la méconnaissance par l’employeur d’une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet.
La Cour de cassation a considéré que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu’il n’est pas démontré que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Cass. soc., 9 janv. 2019, n° 17-23.376
Les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d’entreprise ou d’établissement prévoyaient que dans le cadre de la modulation du temps de travail, devaient être prévues les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail pouvait varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée.
Selon les salariés, la méconnaissance par l’employeur d’une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet.
La Cour de cassation a considéré que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu’il n’est pas démontré que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Cass. soc., 9 janv. 2019, n° 17-23.376