REPRISE D'ANCIENNETÉ
Ensuite de son licenciement, un salarié a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes.
Il sollicitait notamment la condamnation de l’employeur à lui payer un complément d’indemnité de licenciement.
Le salarié faisait valoir que l’indemnité légale de licenciement qu’il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté.
Pour sa part, son employeur soutenait le salarié avait été embauché sans reprise d’ancienneté et que l’indemnité de licenciement correspondait à cette période.
En l’espèce, le contrat de travail démontrait une embauche conforme aux indications de l’ancien employeur.
Le conseil de prud’hommes et la cour d’appel avaient considéré que le salarié avait été pleinement rempli de ses droits au titre de l’indemnité légale de licenciement qui lui a été servie sur cette base, aucune reprise d’ancienneté pour un emploi précédemment occupé dans une société tierce n’étant stipulé.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en retenant que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-11.177
Il sollicitait notamment la condamnation de l’employeur à lui payer un complément d’indemnité de licenciement.
Le salarié faisait valoir que l’indemnité légale de licenciement qu’il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté.
Pour sa part, son employeur soutenait le salarié avait été embauché sans reprise d’ancienneté et que l’indemnité de licenciement correspondait à cette période.
En l’espèce, le contrat de travail démontrait une embauche conforme aux indications de l’ancien employeur.
Le conseil de prud’hommes et la cour d’appel avaient considéré que le salarié avait été pleinement rempli de ses droits au titre de l’indemnité légale de licenciement qui lui a été servie sur cette base, aucune reprise d’ancienneté pour un emploi précédemment occupé dans une société tierce n’étant stipulé.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en retenant que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-11.177