RENONCIATION A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE DANS LE CADRE D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE
Dans la cadre d’une rupture conventionnelle, l’employeur et le salarié avaient convenu qu’en contrepartie du versement d’une somme de 230 716 euros bruts, bien supérieure à l’indemnité de rupture légale qui s’élevait à 75 000 euros.
La convention de rupture conventionnelle précisait en ces termes : « M. Grégoire X… déclare avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre M. Grégoire X… et toute autre société du groupe auquel la société appartient ».
Le salarié a réclamé devant la juridiction prud’homale le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail.
Selon l’employeur, il résultait du protocole d’accord de rupture conventionnelle que les parties avaient ensemble décidé d’écarter l’application de la clause de non-concurrence.
La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Ainsi, en l’espèce, l’employeur n’avait pas renoncé à la clause de non concurrence dans la convention de rupture conventionnelle.