LA PRISE EN COMPTE DE LA PRIME D'ANCIENNETE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
L’article L. 3141-22 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, disposait que l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
La cour d’appel avait retenu que la prime d’ancienneté devait être de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés au motif qu’elle ne rémunère pas un travail effectif
La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté.
Cass. soc., 7 sept. 2017, n°16-16.643
La cour d’appel avait retenu que la prime d’ancienneté devait être de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés au motif qu’elle ne rémunère pas un travail effectif
La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté.
Cass. soc., 7 sept. 2017, n°16-16.643