PRESCRIPTION DE LA REQUALIFICATION DU CDD EN CDI
Un salarié a été engagé par une société selon contrat de travail à durée déterminée allant du 12 au 31 juillet 2004 ; qu’il a été engagé par la même société selon contrats à durée déterminée allant du 12 janvier au 10 mars 2010, du 3 janvier au 30 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, du 18 juillet 2012 au 15 janvier 2013, et du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014.
Il a, le 6 janvier 2014, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée.
La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée , fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat .
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437
Il a, le 6 janvier 2014, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée.
La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée , fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat .
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437