LA PÉRIODE D'ESSAI |
Au début de l’exécution du contrat de travail, l’employeur peut, pendant la période d’essai, évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. Pour sa part, le salarié peut apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
1. LA PÉRIODE D’ESSAI DOIT ÊTRE MENTIONNÉE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL |
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La mention d’une période d’essai n’est donc pas obligatoire dans un contrat de travail. La période d’essai et sa durée doivent être stipulées dans le contrat de travail dès la conclusion du contrat de travail. |
2. LA DURÉE DE LA PÉRIODE D’ESSAIa) CDI
Le Code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit et si cette possibilité est expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Le renouvellement de la période d’essai requiert l’accord de l’employeur et du salarié par un écrit distinct du contrat initial établi avant la fin de la période initiale. Renouvellement compris, la durée de la période d'essai ne peut pas dépasser :
Ces durées maximales ont un caractère impératif, à l'exception :
b) CDD Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat de travail. c) La suspension du contrat de travail implique la prolongation de la période d'essai En cas de congé sans solde, congés payés, arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle ou non ou, d’accident du travail ou de trajet, la période d'essai est suspendue, son terme est donc prorogé. 3. LA RUPTURE DU CONTRAT PENDANT LA PÉRIODE D’ESSAIPendant la période d’essai, l’employeur et le salarié peuvent rompre le contrat de travail sans être tenus de respecter les règles en matière de licenciement, démission ou rupture anticipée du CDD (procédure, préavis et motivation).
Toutefois, la rupture du contrat de travail pour un motif discriminatoire encourt la nullité. Par ailleurs, l’employeur est tenu de respecter la procédure disciplinaire s’il motive la rupture de la période d’essai par une sanction. La rupture de la période d’essai d’un salarié protégé nécessite l’autorisation de l’administration du travail. a) La rupture par l’employeur Lorsque la période d'essai est d'au moins une semaine, l’employeur doit avertir le salarié de la rupture du contrat de travail dans un délai qui ne peut être inférieur à :
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. b) La rupture par le salarié Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures et, de 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. |