OFFRE ET PROMESSE DE CONTRAT DE TRAVAIL
Compte tenu l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé la portée des offres et promesses de contrat de travail.
En l’espèce, un joueur international de rugby, avait reçu le 22 mars 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014, à laquelle était jointe une convention prévoyant l’engagement pour les saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014, une rémunération mensuelle brute de 3 875 euros pour la saison 2012/2013 et de 4 200 euros pour la saison 2013/2014, la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule et un début d’activité fixé au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l’agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec ce dernier.
Le 18 juin 2012, la promesse d’embauche signée était retournée au club.
Au motif que la promesse d’embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture.
La Cour de cassation a considéré que :
Cass. soc., 21 sept. 2017, n°16.16-441
En l’espèce, un joueur international de rugby, avait reçu le 22 mars 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014, à laquelle était jointe une convention prévoyant l’engagement pour les saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014, une rémunération mensuelle brute de 3 875 euros pour la saison 2012/2013 et de 4 200 euros pour la saison 2013/2014, la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule et un début d’activité fixé au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l’agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec ce dernier.
Le 18 juin 2012, la promesse d’embauche signée était retournée au club.
Au motif que la promesse d’embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture.
La Cour de cassation a considéré que :
- l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;
- la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Cass. soc., 21 sept. 2017, n°16.16-441