NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE HARCELEMENT MORAL
Une salariée a été engagée par une société en qualité d’agent administratif et commercial le 10 juin 2011.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 avril 2014.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle.
La cour d’appel a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle. Selon les juges, un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.
La Cour de cassation casse l’arrêt en considérant qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture conventionnelle.
Dès lors, le salarié qui entend obtenir la nullité de la convention qu’il a signée doit prouver que le harcèlement moral qu’il subissait a altéré son consentement.
Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-21.550
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 avril 2014.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle.
La cour d’appel a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle. Selon les juges, un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.
La Cour de cassation casse l’arrêt en considérant qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture conventionnelle.
Dès lors, le salarié qui entend obtenir la nullité de la convention qu’il a signée doit prouver que le harcèlement moral qu’il subissait a altéré son consentement.
Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-21.550