NULLITE DE LA CLAUSE DE DEDIT-FORMATION EN CAS D'INDEMNITE FORFAITAIRE
Après qu’il ait été mis fin à la période d’essai d’un salarié, son employeur retient sur solde de tout compte une somme au titre d’une clause de dédit-formation.
Cette clause oblige le salarié, en contrepartie d'une formation, à rembourser les frais de formation engagés par l'entreprise s'il démissionne avant un certain délai.
En effet, le contrat de travail précisait : « La société assurera à Monsieur X une formation initiale dont elle supporte le coût. Monsieur X prend en contrepartie l'engagement de rester au service de la société pendant une durée de 6 mois, sauf à lui rembourser les frais de formation, en cas de démission anticipée ou d'abandon de poste, s'élevant forfaitairement à la somme de 915 €. Cet engagement sera renouvelé pour 6 mois à compter du premier jour de chaque nouvelle formation que Monsieur X sera amené à suivre pendant l'exécution du présent contrat. »
La cour d’appel considère que la clause de dédit-formation est non valable et nulle dans la mesure où elle ne précise pas la date, la nature et la durée des formations concernées, et qu’elle a été conclue sur la base d'une évaluation forfaitaire et non du coût réel de la formation pour l'employeur dont il n'est pas justifié.
CA Aix-en-Provence, 18 mai 2018, n° 17/01153
Cette clause oblige le salarié, en contrepartie d'une formation, à rembourser les frais de formation engagés par l'entreprise s'il démissionne avant un certain délai.
En effet, le contrat de travail précisait : « La société assurera à Monsieur X une formation initiale dont elle supporte le coût. Monsieur X prend en contrepartie l'engagement de rester au service de la société pendant une durée de 6 mois, sauf à lui rembourser les frais de formation, en cas de démission anticipée ou d'abandon de poste, s'élevant forfaitairement à la somme de 915 €. Cet engagement sera renouvelé pour 6 mois à compter du premier jour de chaque nouvelle formation que Monsieur X sera amené à suivre pendant l'exécution du présent contrat. »
La cour d’appel considère que la clause de dédit-formation est non valable et nulle dans la mesure où elle ne précise pas la date, la nature et la durée des formations concernées, et qu’elle a été conclue sur la base d'une évaluation forfaitaire et non du coût réel de la formation pour l'employeur dont il n'est pas justifié.
CA Aix-en-Provence, 18 mai 2018, n° 17/01153