LICENCIEMENT ECONOMIQUE : LE PREJUDICE DU SALARIE EN CAS DE NON MISE EN PLACE DES IRP
L’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Ensuite de son licenciement pour motif économique, un salarié saisit la juridiction prud’homale notamment d’une demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement au motif que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place dans son ancienne société alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Bien que la cour d'appel ait relevé que la société reconnaissait ne pas avoir rempli ses obligations de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement du salarié, elle a rejeté sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière car le salarié ne démontrait pas la réalité d'un préjudice
Après avoir visé L. 1235-15 du code du travail, l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 382, devenu 1240, du code civil et l’article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que l’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Cass. soc., 17 oct. 2018, n°17-14.392
Ensuite de son licenciement pour motif économique, un salarié saisit la juridiction prud’homale notamment d’une demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement au motif que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place dans son ancienne société alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Bien que la cour d'appel ait relevé que la société reconnaissait ne pas avoir rempli ses obligations de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement du salarié, elle a rejeté sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière car le salarié ne démontrait pas la réalité d'un préjudice
Après avoir visé L. 1235-15 du code du travail, l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 382, devenu 1240, du code civil et l’article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que l’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Cass. soc., 17 oct. 2018, n°17-14.392