Le délit d'entrave
I) La définition
Le Code du travail définit le délit d’entrave comme le fait d’apporter une entrave, ou une atteinte, à la constitutiond’une institution représentative du personnel, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier.
Ainsi, l’article L.2317-1 du Code du travail dispose d’une sanction pénale des entraves faites à la constitution, au fonctionnement, à la désignation des membres du Comité Social et Economique d’une entreprise (CSE).
Cette sanction concerne également, le comité d’entreprise européen (article L.2346-1 du Code du travail), le comité de groupe (L.2335-1), le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (L.4742-1), l’exercice du droit syndical (L.2146-1), le conseiller prud’hommes (L.1443-3), le médiateur (L.1155-1) etc.
II) Les éléments constitutifs
Le délit d’entrave est une infraction pénale (avec la contravention et le crime) et nécessite la réunion de deux éléments pour être reconnu par un juge : un élément matériel, et un élément intentionnel.
- L’élément matériel
L’élément matériel se caractérise par la réalisation concrète d’un acte, ou d’une omission, qui a pour effet de porter atteinte à la constitution d’une institution représentative, à son bon fonctionnement, aux prérogatives de ses membres.
Par exemple, constitue un délit d’entrave à la constitution du CSE, l’employeur qui omet de convoquer les organisations syndicales intéressées à la négociation d’un protocole d‘accord préélectoral (Cass. crim., 6 nov. 2007, no 06-86.027).
Dans un arrêt du 20 mars 1979, la chambre criminelle de la Cour de Cassation condamne au délit d’entrave un employeur qui « fait diffuser et afficher une note de service invitant les salariés à s’abstenir de voter au premier tour des élections des délégués du personnel ». (Cass. crim., 20 mars 1979, n° 78-92.967).
Constitue un délit d’entrave au fonctionnement du CSE le fait de ne pas convoquer les représentants du personnel à une réunion obligatoire. (Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-81.457) .
L’employeur commet un délit d’entrave à l’exercice du droit syndical s’il fait retirer d’un panneau d’affichage syndical un document au motif qu’il était injurieux. En effet, dans un arrêt du 19 février 1979, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que « l'employeur ne dispose pas d'un droit de contrôle sur la teneur des communications affichées par les organismes syndicaux sur les panneaux réservés à cet usage ». (Cass. Crim., 19 févr. 1979, 78-91.400).
- L’élément intentionnel
L’élément intentionnel implique que cet acte ou cette omission soit volontaire. Dans un arrêt du 6 février 2007, la chambre criminelle de la Cour de Cassation considère « que l'élément intentionnel du délit poursuivi se déduit, non du but recherché par l'intéressé, mais du caractère volontaire du manquement constaté ». (Cass. crim., 6 févr. 2007, n° 06-82.744).
La diffusion par le chef d’entreprise « sur les lieux de travail d’une note relative à un incident et la sanction subséquente d’un représentant du personnel », se voulant purement informative à l’égard du personnel, ne constitue pas un délit d’entrave. (Cass. crim., 9 nov. 1982, no 81-94.802).
III) Les sanctions
La personne physique auteure d’un délit d’entrave risque une amende de 7500 euros et un an d’emprisonnement. Il faut toutefois indiquer qu’en application de l’article 262 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n° 2015-990, 6 août 2015, JO 6 août), la peine de prison d’un an est désormais prévue seulement pour sanctionner l’entrave à la constitution des institutions représentatives.
La personne morale auteure d’un délit d’entrave risque une amende de 37 500 euros (article 131-38 du Code pénal).
L’article 132-10 du Code pénal dispose qu’en cas de récidive d’un délit d’entrave par une personne physique, « le maximum des peines et d’amende encourues est doublé ».
Pour finir, il convient de préciser que d’autres personnes, et non seulement l’employeur, peuvent être condamnées au délit d’entrave telles qu’un préposé investi par délégation d’une partie de l’autorité patronale ou encore les salariés d’une société. Dans un arrêt du 9 décembre 1986, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle à cet égard « que la loi ne fait aucune distinction selon l'auteur de l'infraction ». (Cass. crim., 9 déc. 1986, n° 86-90.552)
Le Code du travail définit le délit d’entrave comme le fait d’apporter une entrave, ou une atteinte, à la constitutiond’une institution représentative du personnel, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier.
Ainsi, l’article L.2317-1 du Code du travail dispose d’une sanction pénale des entraves faites à la constitution, au fonctionnement, à la désignation des membres du Comité Social et Economique d’une entreprise (CSE).
Cette sanction concerne également, le comité d’entreprise européen (article L.2346-1 du Code du travail), le comité de groupe (L.2335-1), le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (L.4742-1), l’exercice du droit syndical (L.2146-1), le conseiller prud’hommes (L.1443-3), le médiateur (L.1155-1) etc.
II) Les éléments constitutifs
Le délit d’entrave est une infraction pénale (avec la contravention et le crime) et nécessite la réunion de deux éléments pour être reconnu par un juge : un élément matériel, et un élément intentionnel.
- L’élément matériel
L’élément matériel se caractérise par la réalisation concrète d’un acte, ou d’une omission, qui a pour effet de porter atteinte à la constitution d’une institution représentative, à son bon fonctionnement, aux prérogatives de ses membres.
Par exemple, constitue un délit d’entrave à la constitution du CSE, l’employeur qui omet de convoquer les organisations syndicales intéressées à la négociation d’un protocole d‘accord préélectoral (Cass. crim., 6 nov. 2007, no 06-86.027).
Dans un arrêt du 20 mars 1979, la chambre criminelle de la Cour de Cassation condamne au délit d’entrave un employeur qui « fait diffuser et afficher une note de service invitant les salariés à s’abstenir de voter au premier tour des élections des délégués du personnel ». (Cass. crim., 20 mars 1979, n° 78-92.967).
Constitue un délit d’entrave au fonctionnement du CSE le fait de ne pas convoquer les représentants du personnel à une réunion obligatoire. (Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-81.457) .
L’employeur commet un délit d’entrave à l’exercice du droit syndical s’il fait retirer d’un panneau d’affichage syndical un document au motif qu’il était injurieux. En effet, dans un arrêt du 19 février 1979, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que « l'employeur ne dispose pas d'un droit de contrôle sur la teneur des communications affichées par les organismes syndicaux sur les panneaux réservés à cet usage ». (Cass. Crim., 19 févr. 1979, 78-91.400).
- L’élément intentionnel
L’élément intentionnel implique que cet acte ou cette omission soit volontaire. Dans un arrêt du 6 février 2007, la chambre criminelle de la Cour de Cassation considère « que l'élément intentionnel du délit poursuivi se déduit, non du but recherché par l'intéressé, mais du caractère volontaire du manquement constaté ». (Cass. crim., 6 févr. 2007, n° 06-82.744).
La diffusion par le chef d’entreprise « sur les lieux de travail d’une note relative à un incident et la sanction subséquente d’un représentant du personnel », se voulant purement informative à l’égard du personnel, ne constitue pas un délit d’entrave. (Cass. crim., 9 nov. 1982, no 81-94.802).
III) Les sanctions
La personne physique auteure d’un délit d’entrave risque une amende de 7500 euros et un an d’emprisonnement. Il faut toutefois indiquer qu’en application de l’article 262 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n° 2015-990, 6 août 2015, JO 6 août), la peine de prison d’un an est désormais prévue seulement pour sanctionner l’entrave à la constitution des institutions représentatives.
La personne morale auteure d’un délit d’entrave risque une amende de 37 500 euros (article 131-38 du Code pénal).
L’article 132-10 du Code pénal dispose qu’en cas de récidive d’un délit d’entrave par une personne physique, « le maximum des peines et d’amende encourues est doublé ».
Pour finir, il convient de préciser que d’autres personnes, et non seulement l’employeur, peuvent être condamnées au délit d’entrave telles qu’un préposé investi par délégation d’une partie de l’autorité patronale ou encore les salariés d’une société. Dans un arrêt du 9 décembre 1986, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle à cet égard « que la loi ne fait aucune distinction selon l'auteur de l'infraction ». (Cass. crim., 9 déc. 1986, n° 86-90.552)