LE CODE DU TRAVAIL N'INTERDIT PAS A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE FAIRE ETAT DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
Ensuite du décès d’un salarié causé par des blessures occasionnées par l’exécution de son travail, l’inspection du travail a établi un procès-verbal d’infractions qu’il a transmis au parquet.
Le procureur de la République a fait citer la société et son président devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire qui a retenu les prévenus dans les liens de la prévention.
Les prévenus ont sollicité l’annulation du procès-verbal dressé par l’inspection du travail au motif qu’il a constaté l’infraction d’homicide involontaire, incriminée à l’article 221-6 du Code pénal, sans y être habilitée par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du Code du travail.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du Code du travail n’interdisent pas à l’inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.