LE CODE DU TRAVAIL N'INTERDIT PAS A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE FAIRE ETAT DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
Ensuite du décès d’un salarié causé par des blessures occasionnées par l’exécution de son travail au cours d'un accident du travail, l’inspection du travail a établi un procès-verbal d’infractions qu’il a transmis au parquet.
Le procureur de la République a fait citer la société et son président devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire qui a retenu les prévenus dans les liens de la prévention.
Les prévenus ont sollicité l’annulation du procès-verbal dressé par l’inspection du travail au motif qu’il a constaté l’infraction d’homicide involontaire, incriminée à l’article 221-6 du Code pénal, sans y être habilitée par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du Code du travail.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du Code du travail n’interdisent pas à l’inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-80.200
Le procureur de la République a fait citer la société et son président devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire qui a retenu les prévenus dans les liens de la prévention.
Les prévenus ont sollicité l’annulation du procès-verbal dressé par l’inspection du travail au motif qu’il a constaté l’infraction d’homicide involontaire, incriminée à l’article 221-6 du Code pénal, sans y être habilitée par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du Code du travail.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du Code du travail n’interdisent pas à l’inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-80.200