HARCELEMENT MORAL : CUMUL DES DOMMAGES-INTERETS (articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail)
Une salariée, embauchée le 1er juillet 1990, a déposé plainte pour harcèlement contre son employeur le 20 novembre 2006.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 2 mai 2007 pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 23 septembre 2008.
La cour d’appel de Douai, statuant sur le volet pénal, a, par arrêt du 26 juin 2009, reconnu l’employeur coupable de faits de harcèlement moral et l’a condamné à payer à ce titre une somme à titre de dommages-intérêts à la salariée.
La chambre sociale de la cour d’appel de Douai a, par décision du 28 octobre 2016, dit nul le licenciement pour inaptitude en raison des faits de harcèlement, et condamné l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement, ainsi que d’une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
L’employeur s’est pourvu en cassation. Il faisait grief à l’arrêt de le condamner à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnité allouée afin de réparer le dommage doit correspondre à l’évaluation de celui-ci, sans perte ni profit pour la victime.
Selon l’employeur, deux indemnités ne peuvent être allouées pour réparer un même préjudice, fût-ce sur deux fondements juridiques distincts.
La Cour de cassation a considéré que les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Dès lors il peut être alloué à la salariée des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l’absence de mesures de prévention en matière de harcèlement moral, quand bien même la salariée avait été indemnisée par la juridiction pénale pour l’infraction de harcèlement moral retenue à l’encontre de son employeur.
Cass. soc., 12 avril 2018, n°16-29.072
Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 2 mai 2007 pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 23 septembre 2008.
La cour d’appel de Douai, statuant sur le volet pénal, a, par arrêt du 26 juin 2009, reconnu l’employeur coupable de faits de harcèlement moral et l’a condamné à payer à ce titre une somme à titre de dommages-intérêts à la salariée.
La chambre sociale de la cour d’appel de Douai a, par décision du 28 octobre 2016, dit nul le licenciement pour inaptitude en raison des faits de harcèlement, et condamné l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement, ainsi que d’une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
L’employeur s’est pourvu en cassation. Il faisait grief à l’arrêt de le condamner à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnité allouée afin de réparer le dommage doit correspondre à l’évaluation de celui-ci, sans perte ni profit pour la victime.
Selon l’employeur, deux indemnités ne peuvent être allouées pour réparer un même préjudice, fût-ce sur deux fondements juridiques distincts.
La Cour de cassation a considéré que les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Dès lors il peut être alloué à la salariée des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l’absence de mesures de prévention en matière de harcèlement moral, quand bien même la salariée avait été indemnisée par la juridiction pénale pour l’infraction de harcèlement moral retenue à l’encontre de son employeur.
Cass. soc., 12 avril 2018, n°16-29.072