Le salarié obligé de rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable pour répondre à d'éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin est en astreinte.
Cass. soc., 12 juil. 2018, n° 17-13.029
En l’espèce, un directeur d’agence devait en permanence laisser son téléphone portable allumé, pour répondre aux sollicitations de ses subordonnés ou clients, qu'il donnait des consignes à ses subordonnés, réglant à chaque fois la situation à distance.
Après son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dont la condamnation de son ancien employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappel d'indemnité d'astreinte.
Pour sa part, l’employeur prétendait que le salarié n’avait pas fait d’astreinte dans la mesure où le salarié n’était pas contraint de rester à son domicile pour effectuer la permanence.
L’article L. 3121-5 du Code du travail définissait les astreintes en ces termes : « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que le salarié avait effectué des astreintes même s’il n’était pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, car il avait l'obligation de rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable pour répondre à d'éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin.
Depuis la loi Travail nº 2016-1088 du 8 août 2016, l’astreinte est désormais définie comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, sans référence au domicile du salarié (C. trav., art. L. 3121-9).