LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EST NULLE EN CAS D'IRRESPECT DU DELAI DE RETRACTATION
Un salarié et son employeur ont conclu une convention de rupture conventionnelle avec mention d'une date de fin du délai de rétractation le 30 décembre 2011 et une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 18 janvier 2012.
L'employeur n'a pas attendu la fin du délai de rétractation pour adresser la convention du rupture conventionnelle à l'administration du travail aux fins d'homologation.
La Cour de cassation a considéré qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
Dès lors, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle adressée à la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation est frappée de nullité.
Cass. soc., 6 déc. 2017, n°16-16.851
L'employeur n'a pas attendu la fin du délai de rétractation pour adresser la convention du rupture conventionnelle à l'administration du travail aux fins d'homologation.
La Cour de cassation a considéré qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
Dès lors, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle adressée à la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation est frappée de nullité.
Cass. soc., 6 déc. 2017, n°16-16.851