RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR LES LIVREURS DE REPAS A VELO
Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.
La société Take Eat Easy utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.
La société et un autoentrepreneur ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de services.
Le livreur a saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande de requalification de son contrat en un contrat de travail. La juridiction prud’homale, en première instance comme en appel, s’était déclarée incompétente pour connaître de cette demande, au profit du Tribunal de commerce.
Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et désigné en qualité un mandataire liquidateur.
La chambre sociale de la Cour de cassation a constaté, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.
Dès lors, la Cour de cassation a considéré que le livreur de repas à vélo est lié par un contrat de travail à la société compte tenu de l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I
La société Take Eat Easy utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.
La société et un autoentrepreneur ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de services.
Le livreur a saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande de requalification de son contrat en un contrat de travail. La juridiction prud’homale, en première instance comme en appel, s’était déclarée incompétente pour connaître de cette demande, au profit du Tribunal de commerce.
Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et désigné en qualité un mandataire liquidateur.
La chambre sociale de la Cour de cassation a constaté, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.
Dès lors, la Cour de cassation a considéré que le livreur de repas à vélo est lié par un contrat de travail à la société compte tenu de l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I