CLAUSE D’EXCLUSIVITE : LA RESTRICTION A LA LIBERTE DU TRAVAIL DOIT ETRE JUSTIFIEE ET PROPORTIONNEE
L’insertion dans le contrat de travail une clause d'exclusivité interdit au salarié l'exercice d'une autre activité professionnelle.
Le contrat de travail à temps complet d’un chef de marché marketing dans une société d’édition comprenait une clause édictant une obligation de solliciter une autorisation pour toute activité complémentaire.
Il a été licencié au motif qu’il avait créé et exploité une société de vente en ligne de vêtements.
La cour d’appel a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la clause d’exclusivité était illicite.
La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel en considérant que la clause d'exclusivité du contrat de travail ne doit pas être rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs. Au contraire, elle doit limiter son champ d'application afin de permettre de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée.
Déjà, par quatre arrêts du 11 juillet 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que la clause d’exclusivité était inopposable à un salarié à temps partiel dans la mesure où elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272
Le contrat de travail à temps complet d’un chef de marché marketing dans une société d’édition comprenait une clause édictant une obligation de solliciter une autorisation pour toute activité complémentaire.
Il a été licencié au motif qu’il avait créé et exploité une société de vente en ligne de vêtements.
La cour d’appel a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la clause d’exclusivité était illicite.
La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel en considérant que la clause d'exclusivité du contrat de travail ne doit pas être rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs. Au contraire, elle doit limiter son champ d'application afin de permettre de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée.
Déjà, par quatre arrêts du 11 juillet 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que la clause d’exclusivité était inopposable à un salarié à temps partiel dans la mesure où elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272