AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL : LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE EN CAS DE RELAXE
Une salariée, employée en qualité de caissière à compter du 1er février 1979, et en dernier lieu en qualité de directrice de magasin, a été licenciée pour faute grave le 13 janvier 2012 pour n'avoir pas respecté une disposition du règlement intérieur selon laquelle : « toute marchandise sortie du magasin doit faire l'objet d'un passage en caisse préalablement à sa sortie de l'établissement ».
A la suite du dépôt de plainte de son employeur, elle a été relaxée des faits de vol pour lesquels elle était poursuivie.
La cour d’appel a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié dans la mesure où elle a sorti du magasin, pour se les approprier, sans les avoir préalablement payés des articles dont il n'est pas, au moins pour certains d'entre eux, établi qu'ils aient été impropres à la consommation ou périmé.
La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel dans la mesure où la décision de relaxe devenue définitive dont avait bénéficié la salariée, poursuivie pour vols, était motivée par le fait que les articles en cause, qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, car impropres à la consommation.
Ainsi, la Cour de cassation a rappelle que si le salarié bénéficie d'une relaxe, parce que les faits ne sont pas établis, le licenciement fondé sur la seule infraction de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.