LE NON ACHEMINEMENT DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT PAR LA POSTE N'ALTERE PAS LA VALIDITE DU LICENCIEMENT
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la sanction doit être notifiée au salarié au plus tard un mois après le jour fixé de l’entretien (C. trav., art. L. 1332-2).
Alors qu’un salarié avait été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 18 février 2014, son employeur lui avait notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2014, son licenciement.
Cependant, ladite lettre avait été retournée par la Poste à l'employeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».
Le salarié estimant que le licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai d'un mois, a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a considéré que, dans la mesure où l'employeur avait notifié le licenciement à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d'un mois, le licenciement était valable.
Cass. soc., 30 nov. 2017, n°16-22.569
Alors qu’un salarié avait été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 18 février 2014, son employeur lui avait notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2014, son licenciement.
Cependant, ladite lettre avait été retournée par la Poste à l'employeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».
Le salarié estimant que le licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai d'un mois, a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a considéré que, dans la mesure où l'employeur avait notifié le licenciement à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d'un mois, le licenciement était valable.
Cass. soc., 30 nov. 2017, n°16-22.569