LA NOUVELLE DEFINITION DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE RESULTANT DE LA LOI TRAVAIL DU 8 AOUT 2016
La loi nº 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnelle aménage ainsi la définition du licenciement économique, en intégrant de nouveaux motifs et en encadrant la notion de difficultés économiques.
La nouvelle version de l’article L. 1233-3 du Code du travail s’applique depuis 1er décembre 2016.
1. LE NIVEAU D’APPRÉCIATION DES CAUSES MATÉRIELLES DU LICENCIEMENT
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, refusée par le salarié, s’apprécie au niveau de l’entreprise.
2. DEUX NOUVEAUX MOTIFS ÉCONOMIQUES TIRÉS DE LA JURISPRUDENCE
La réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité
La loi retient comme nouveau motif de licenciement « la réorganisation de l’entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité ».
Il s’agit de la reprise l’arrêt « Vidéocolor » (Cass. soc., 5 avril 1995, nº 93-42.690), confirmé par la suite, notamment en assemblée plénière (Cass. ass. plén., 8 décembre 2000, nº 97-44.219), et consacré par le Conseil constitutionnel (décision nº 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale).
La cessation d’activité de l’entreprise
La cessation d’activité pour avoir différentes causes : départ à la retraite de l’employeur, destruction des locaux à la suite d’un incendie, dissolution de la société décidée par les associés, décision de la direction du groupe de mettre fin à une activité non rentable, etc.. La seule limite est l’absence de faute ou de légèreté blâmable de l’employeur (Cass. soc., 1er février 2011, nº 10-30.045).
3. L’ENCADREMENT DE LA NOTION DE DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
Désormais, les difficultés économiques sont caractérisées :
soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation,
soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (C. trav., art. L. 1233-3).
Les difficultés économiques peuvent résulter notamment de:
la baisse des commandes ;
la baisse du chiffre d’affaires ;
des pertes d’exploitation ;
une dégradation de la trésorerie ;
une dégradation de l’excédent brut d’exploitation.
Le juge pourra retenir d’autres indicateurs caractérisant des difficultés économiques.
Pour caractériser desdites difficultés économiques, il suffira qu’au moins un des indicateurs ait évolué significativement.
La baisse des commandes ou du chiffre d’affaires (par comparaison avec la même période de l’année précédente) sera considérée comme significative et constituée dès lors qu’elle a duré au moins :
un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
En revanche, le texte ne fixe pas de durée minimum pour caractériser les pertes d’exploitation ou la dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.
En outre, un licenciement économique peut être motivé par « tout autre élément de nature à justifier des difficultés économiques ».
La réalité et la pertinence de ces éléments seront appréciées par les juges.